Arrêté du 9 juillet 2009 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du transport ferroviaire
NOR: MTST0915939A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2008 portant extension de l'accord professionnel du 6 juin 2007 relatif au champ d'application de la convention collective nationale du transport ferroviaire ;
Vu l'accord et l'annexe I du 14 octobre 2008 relatifs à l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 décembre 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 17 avril 2009,
Arrêtent :
Art. 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juin 2007 étendu par arrêté du 23 juin 2008 et dans son propre champ, les dispositions de l'accord et de l'annexe I du 14 octobre 2008 relatifs à l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire, à l'exclusion de l'avant-dernier paragraphe de l'article 43.3 comme étant contraire aux dispositions du II de l'ancien article L. 213-11 du code du travail qui ne prévoient pas la possibilité de remplacer la contrepartie sous forme de repos par une compensation salariale.
L'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 27 mars 1996 ; n° de pourvoi 92-43-655) aux termes desquelles le décompte des jours de congés peut être effectué en jours ouvrés sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.
L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail aux termes desquelles la contrepartie pécuniaire octroyée doit être équivalente au temps de repos non récupéré.
L'article 20 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires prorogeant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 autorisant les entreprises de transport ferroviaire à donner le repos hebdomadaire par roulement.
L'article 23 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.
Le troisième paragraphe de l'article 33.1 est étendu sous réserve de la prise d'un décret, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
L'article 38 est étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.
L'antépénultième paragraphe et l'avant-dernier paragraphe de l'article 41.1 sont étendus sous réserve que les compensations octroyées soient équivalentes au temps de repos non récupéré, conformément aux dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail.
L'article 44 est étendu sous réserve qu'en cas de dérogation à la durée du repos quotidien les dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail s'appliquent.
L'annexe I est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-39 du code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail aux termes desquelles la négocation d'entreprise prévaut sur la négociation de branche.
Art. 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.